Du nouveau (et de l’important) en droit de l’urbanisme !
Très attendue, la loi dite de » simplification du droit de l’urbanisme et du logement « a été promulguée le 26 novembre 2025 et publiée au JO le lendemain.
Bien qu’ayant subi une conséquente cure d’amaigrissement de la part du Conseil constitutionnel, le moins que l’on puisse écrire est qu’elle apporte un grand nombre de changements.
Ainsi, sans que cela ne soit exhaustif, sont à relever les nouveautés suivantes :
- la généralisation de la procédure de modification pour faire évoluer les documents d’urbanisme, le recours à la procédure de révision étant réservé aux évolutions « structurantes »
- L’augmentation des hypothèses de mise en place d’une participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de la traditionnelle enquête publique,
- L’introduction de dispositions favorisant la surélévation et la transformation des bâtiments existants, notamment afin de construire de nouveaux logements,
- La création d’une nouvelle catégorie de construction : la résidence à vocation d’emploi, laquelle est louée pour une courte période (d’une semaine à 18 mois) à des personnes suivant des études ou en cours de formation professionnelle,
- L’assouplissement des règles d’urbanisme imposant aux constructeurs la réalisation de places de stationnement,
- La possibilité de délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement sur des unités foncières qui ne sont pas contiguës,
- L’impossibilité de refuser un permis modificatif ou de l’assortir de prescriptions spéciales en se fondant sur des règles d’urbanisme postérieures à celles qui étaient applicables à la date où le permis initial a été délivré et ce, pendant une période de trois ans,
- La possibilité pour le maire d’infliger à l’auteur de travaux irréguliers une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 €,
Sont également à signaler des dispositions spécifiques en matière de contentieux du droit de l’urbanisme, à savoir :
- En cas de recours contentieux dirigé contre un refus d’autorisation, l’auteur de cette décision ne pourra plus invoquer de nouveaux motifs de refus passé un délai de deux mois à compter de la date du recours,
·- En cas de recours en référé suspension introduit contre un refus d’autorisation d’urbanisme, la condition tirée de l’urgence sera présumée remplie,
- Enfin, le délai pour introduire un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une « décision relative à une autorisation d’urbanisme » est ramené à un mois et ledit recours n’aura plus pour effet de proroger le délai de recours contentieux.